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Commentaires: Art. 10 | Omnilex
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OAVI · Ordonnance sur l’aide aux victimes d’infractions
Art. 10
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312.51
OAVI
Federal Council Ordinance
1 janv. 2009
Source originale
(art. 33 LAVI)
L’OFJ détermine la date, l’objet de l’évaluation et la façon de procéder.
Les cantons lui fournissent les informations nécessaires.
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