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OAVI · Ordonnance sur l’aide aux victimes d’infractions
Art. 9
Art. 8
Art. 10
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Art. 9
Art. 8
Art. 10
312.51
OAVI
Federal Council Ordinance
1 janv. 2009
Source originale
(art. 32 LAVI)
L’OFJ veille à la coordination nécessaire en matière d’aide aux victimes en cas d’événements extraordinaires.
L’Assemblée fédérale décide de l’octroi d’indemnités selon l’art. 32, al. 1, LAVI.
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