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Commentaires: Art. 7 | Omnilex
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OAVI · Ordonnance sur l’aide aux victimes d’infractions
Art. 7
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312.51
OAVI
Federal Council Ordinance
1 janv. 2009
Source originale
(art. 21 LAVI)
Le requérant rembourse la provision lorsque la demande d’indemnisation est rejetée.
Lorsque le montant de l’indemnité est inférieur à celui de la provision, seule la différence doit être remboursée.
Le canton peut renoncer à réclamer le remboursement lorsque celui-ci exposerait le requérant à la gêne.
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