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Art. 107

351.1EIMPFederal Act1 janv. 1983Source originale
  1. La sanction fixée par le juge est exécutée conformément au droit suisse.
  2. L’exécution prend fin si la décision n’est plus exécutable dans l’État requérant.
  3. Si l’exécution ne concerne que les frais, les montants recouvrés, déduction faite des débours, sont remis à l’État requérant sous réserve de réciprocité.

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