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Art. 11d

351.1EIMPFederal Act1 janv. 1983Source originale
  1. La personne visée par une demande de coopération internationale en matière pénale peut demander à l’autorité compétente qu’elle efface ou rectifie les données personnelles la concernant qui sont traitées en violation de la présente loi.
  2. Au lieu de procéder à l’effacement, l’autorité compétente limite le traitement dans les cas suivants:
    1. l’exactitude des données est contestée par la personne concernée et leur exactitude ou inexactitude ne peut pas être établie;
    2. la protection d’intérêts prépondérants, notamment ceux prévus à l’art. 80b , al. 2, l’exige;
    3. l’effacement des données est susceptible de compromettre une procédure de coopération internationale en matière pénale ou la procédure étrangère fondant la demande de coopération en matière pénale.
  3. L’autorité compétente informe immédiatement des mesures prises en vertu de l’al. 1 ou 2 l’autorité qui a transmis les données personnelles ou les a mises à sa disposition ou à laquelle elles ont été communiquées.
  4. La vérification de l’exactitude des données personnelles collectées à titre probatoire ou concernant les infractions fondant la demande de coopération en matière pénale relève de la compétence de l’autorité étrangère compétente.

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