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Art. 18a

351.1EIMPFederal Act1 janv. 1983Source originale
  1. Si un État étranger le demande expressément, l’OFJ peut, dans les cas d’extradition, ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication pour déterminer le lieu de séjour d’une personne poursuivie.
  2. Dans les autres cas d’entraide judiciaire, les autorités désignées ci-après peuvent ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication:
    1. le ministère public de la Confédération ou du canton concerné saisi de la demande d’entraide;
    2. l’OFJ s’il traite lui-même la demande d’entraide.
  3. L’ordre de surveillance doit être soumis à l’approbation des autorités suivantes:
    1. par les autorités de la Confédération: au tribunal des mesures de contrainte de la Confédération;
    2. par les autorités d’un canton: au tribunal des mesures de contrainte de ce canton.
  4. Au surplus, les conditions de la surveillance et la procédure sont régies par les art. 269 à 279 CPP1et par la loi fédérale du 6 octobre 2000 concernant la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication2.

Footnotes

  1. RS 312.0

  2. [RO 2001 3096, 2003 3043ch. I 2, 2004 3693, 2007 921annexe ch. 3, 2010 1881anexe1ch. II 263267annexe ch. II 14, 2017 40195 annexe ch. II 12.RO 2018 117annexe ch. I]. Voir actuellement la LF du 18 mars 2016 (RS 780.1 ).

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