Retour à la loi

Art. 29

351.1EIMPFederal Act1 janv. 1983Source originale
  1. L’OFJ peut recevoir les demandes directement du ministère de la justice de l’État requérant.
  2. Lorsqu’il s’agit de mesures provisoires ou en cas d’urgence, il est possible de recourir à l’entremise de l’Organisation internationale de police criminelle (OIPC-Interpol) ou de s’adresser directement à l’autorité d’exécution compétente en lui envoyant une copie de la demande.

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