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Art. 31

351.1EIMPFederal Act1 janv. 1983Source originale
  1. En règle générale, les demandes étrangères sont exécutées gratuitement.
  2. Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les frais peuvent être mis, en tout ou en partie, à la charge de l’État requérant.
  3. Les frais d’une demande suisse remboursés à un État étranger sont ajoutés à ceux de la cause qui a provoqué la demande.
  4. Le Conseil fédéral fixe la répartition des frais entre la Confédération et les cantons.

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