Retour à la loi

Art. 33

351.1EIMPFederal Act1 janv. 1983Source originale
  1. Le rapatriement par les soins du service de protection de la jeunesse remplacera si possible l’extradition des enfants et des adolescents au sens du code pénal suisse1. Cette disposition s’applique également aux personnes de dix-huit à vingt ans, si l’extradition peut compromettre leur développement ou leur reclassement social.
  2. Le rapatriement a les mêmes effets que l’extradition.

Footnotes

  1. RS 311.0

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