Retour à la loi

Art. 45

351.1EIMPFederal Act1 janv. 1983Source originale
  1. Lors de l’arrestation, les objets et valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve dans un procès à l’étranger ou qui proviennent de l’infraction sont saisis.
  2. Au besoin, les autorités cantonales ordonnent la fouille de la personne arrêtée et la perquisition des lieux.

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