Retour à la loi

Art. 75

351.1EIMPFederal Act1 janv. 1983Source originale
  1. Peuvent requérir l’entraide les autorités appelées à poursuivre une infraction ou à se prononcer dans d’autres procédures auxquelles la présente loi est applicable.
  2. Si le droit de l’État requérant donne aux parties la compétence d’accomplir des actes de procédure, les autorités suisses peuvent également donner suite à leurs requêtes.
  3. L’OFJ requiert l’entraide à prêter en dehors d’une cause pénale.1

Footnotes

  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1erfév. 1997 (RO 1997 114;FF 1995 III 1).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.