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Art. 80o

351.1EIMPFederal Act1 janv. 1983Source originale
  1. Si des informations complémentaires sont nécessaires, l’autorité d’exécution ou l’autorité de recours invitent l’OFJ à les demander à l’État requérant.
  2. Le cas échéant, l’autorité compétente suspend en totalité ou en partie le traitement de la demande et statue sur les points qui peuvent être tranchés en l’état du dossier.
  3. L’OFJ impartit à l’État requérant un délai de réponse approprié. Si le délai imparti n’est pas respecté, la demande d’entraide est examinée en l’état du dossier.

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