Le Conseil fédéral peut, dans la limite des crédits ouverts, allouer des contributions à des établissements de recherche d’importance nationale. Il peut lier la contribution fédérale à des conditions, notamment à la réorganisation ou au regroupement d’établissements de recherche.
Le Conseil fédéral peut déléguer la compétence décisionnelle en matière de contributions au DEFR. Les règles de compétence fixées par les lois spéciales sont réservées.
Les établissements de recherche visés à l’al. 1 peuvent être des établissements juridiquement autonomes des catégories suivantes:
infrastructures de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles, en particulier des services scientifiques auxiliaires dans le domaine de l’information et de la documentation scientifiques et techniques;
institutions de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles;
centres de compétences technologiques collaborant avec des hautes écoles et des entreprises sur une base non lucrative.
Pour bénéficier de contributions, les établissements de recherche doivent remplir les conditions suivantes:
accomplir des tâches d’importance nationale qu’il n’est pas judicieux de faire réaliser par des hautes écoles ou d’autres institutions existantes du domaine des hautes écoles;
obtenir un soutien significatif de cantons, d’autres collectivités publiques, de hautes écoles ou du secteur privé.
Le montant de la contribution fédérale représente:
pour les infrastructures de recherche, une part maximale de 50 % des charges globales d’investissement et d’exploitation; la contribution est complémentaire du soutien de cantons, d’autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé;
pour les institutions de recherche, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d’investissement et d’exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours et des mandats); la contribution est au plus égale à la somme des contributions de cantons, d’autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé;
pour les centres de compétences technologiques, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d’investissement et d’exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours); la contribution est au plus égale à la somme des contributions versées par des entreprises dans le cadre de coopérations de recherche et de développement et des contributions de cantons, d’autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé.
Le Conseil fédéral précise les critères de calcul visés à l’al. 5. Pour les centres de compétences technologiques qui développent un nouveau domaine d’activité, il peut prévoir un régime particulier, limité dans le temps, en ce qui concerne le revenu déterminant provenant des moyens de recherche obtenus par voie de concours.
Les autres organes de recherche, la Conférence suisse des hautes écoles ou le Conseil des EPF sont préalablement consultés lorsque les mesures de soutien touchent des tâches qui leur incombent.
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