La Confédération peut, par voie de réglementation dans des lois spéciales, reprendre entièrement ou partiellement des établissements de recherche ou en créer.
Les établissements fédéraux de recherche doivent être supprimés lorsqu’ils ne répondent plus à un besoin ou lorsque leurs tâches peuvent être assumées, à qualité comparable, avec plus d’efficacité par des établissements de recherche du domaine des hautes écoles.
Le Conseil fédéral veille à ce que les établissements fédéraux de recherche soient organisés de manière judicieuse.
Il peut déléguer les compétences décisionnelles visées à l’al. 3 au département compétent. Les règles de compétence fixées par les lois spéciales sont réservées.
Les autres organes de recherche, la Conférence suisse des hautes écoles ou le Conseil des EPF sont préalablement consultés lorsque les mesures visées aux al. 1 et 2 touchent des tâches qui leur incombent.
Les établissements fédéraux de recherche peuvent participer à des concours auprès d’Innosuisse ou auprès d’autres organismes d’encouragement nationaux ou internationaux dans le but d’obtenir des fonds ou participer par voie de concours à des programmes de tels organismes.1
Footnotes
Introduit par l’annexe ch. 2 de la L du 17 juin 2016 sur Innosuisse, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2016 4259, 2017 131;FF 2015 8661). ↩
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