Les conseillers qui exercent l’une des activités visées à l’art. 20, al. 2, let. a, et 3, au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 17 juin 2016, sont réputés qualifiés au sens de l’art. 21 dans le cadre du contrat en cours.
0 commentaries
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.