Les coûts totaux de réalisation, leur financement et la part des dépenses réalisées qui sont imputables selon l’art. 29 doivent figurer dans le décompte.
La part des coûts imputables auxquels s’applique le pourcentage plus élevé visé à l’art. 26, al. 2, est à mentionner séparément.
Un organe de révision indépendant agréé au sens de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision1doit avoir vérifié que le décompte est correct et complet. L’attestation correspondante doit être fournie.2
Les art. 66 à 68a , 70 et 70a s’appliquent par analogie.3