Dans l’accomplissement des tâches de la Confédération prévues à l’art. 2 LPN et lors de l’établissement ou de la modification d’actes législatifs ainsi que de conceptions et plans sectoriels (art. 13 de la LF du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire1) y relatifs, les autorités compétentes de la Confédération et des cantons tiennent compte des exigences de la protection de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques.
RS 700 ↩
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