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Commentaires: Art. 10a | Omnilex
Law
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Art. 10a
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Art. 11
Art. 10a
451.1
OPN
Federal Council Ordinance
1 févr. 1991
Source originale
Le canton rend compte chaque année à l’OFEV, à l’OFC ou à l’OFROU de l’utilisation des aides financières globales.
L’OFEV, l’OFC ou l’OFROU contrôle par sondages:
l’exécution de certaines mesures en fonction des objectifs de la convention-programme, de la décision ou du contrat;
l’utilisation des subventions versées.
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