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Art. 109b

510.10LAAMFederal Act1 janv. 1996Source originale
  1. Le Conseil fédéral peut, dans le cadre de la politique étrangère et de la politique de sécurité de la Suisse, conclure des accords internationaux dans le domaine de la coopération en matière d’armement.
  2. Ces accords peuvent notamment concerner:
    1. l’acquisition d’armement;
    2. la recherche et le développement en matière d’armement, l’assurance de la qualité et la maintenance;
    3. l’échange d’informations et de données;
    4. les conditions de la coopération liée à un projet convenue avec l’industrie dans le domaine de l’armement;
    5. l’identification de projets communs dans ce domaine.

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