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Art. 124

510.10LAAMFederal Act1 janv. 1996Source originale
  1. La Confédération et les cantons exploitent 40 places d’armes au plus.
  2. Le Conseil fédéral désigne les places d’armes. Il règle l’utilisation et l’administration des places d’armes, des places de tir et des places d’exercice.

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