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Art. 48a

510.10LAAMFederal Act1 janv. 1996Source originale
  1. Dans le cadre de la politique étrangère et de la politique de sécurité de la Suisse, le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux concernant:
    1. l’instruction à l’étranger de troupes suisses;
    2. l’instruction de troupes étrangères en Suisse;
    3. l’instruction à l’étranger de troupes étrangères;
    4. des exercices réalisés avec des troupes étrangères.
  2. Le Conseil fédéral peut fournir des installations et du matériel de l’armée à des fins d’instruction dans un contexte international.
  3. Il édicte des dispositions concernant le service militaire, obligatoire ou volontaire, que les militaires accomplissent à l’étranger en tant que sportifs d’élite, entraîneurs, accompagnateurs ou fonctionnaires, et dont les sportifs d’élite profitent pour améliorer leurs performances et pour participer à des compétitions. Il peut, dans ce cadre, édicter des dispositions particulières concernant:
    1. la subsistance;
    2. le logement;
    3. les voyages de service;
    4. l’équipement et le matériel;
    5. les assurances;
    6. la responsabilité pour dommages.1

Footnotes

  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 725;FF 2021 2198).

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