Lors de l’élaboration d’actes législatifs fédéraux relevant du champ d’application de la présente loi et concernant les compétences et les intérêts des cantons, des communes et des organisations partenaires, la Confédération garantit la participation des cantons et l’audition des organisations partenaires de manière adéquate.
0 commentaries
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.