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Commentaires: Art. 10 | Omnilex
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ONGéo · Ordonnance sur les noms géographiques
Art. 10
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Art. 10
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510.625
ONGéo
Federal Council Ordinance
1 juil. 2008
Source originale
Le nom d’une commune doit être univoque sur l’intégralité du territoire suisse et ne doit pas prêter à confusion avec le nom d’une autre commune.
Il doit être pourvu d’un complément dans les cas suivants:
plusieurs communes portent le même nom;
les noms de plusieurs communes présentent bien des orthographes différentes, mais ils se prononcent de la même manière.
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