Le SPPA donne à son personnel un accès en ligne aux données du SIPPA pour l’accomplissement des tâches visées à l’art. 100 LAAM1.
Il communique des extraits de données du SIPPA, sous forme écrite, aux services et personnes ci-après, lorsque ces données sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales:
les services chargés de la sécurité des informations et des objets;
les services chargés de la cyberdéfense;
le service spécialisé Extrémisme dans l’armée;
le commandement de la Police militaire;
le Personnel de l’armée;
les commandants de troupe pour leur domaine de compétence;
le Service de renseignement de la Confédération, sous réserve de l’art. 5, al. 5, LRens2;