514.541OArmFederal Council Ordinance12 déc. 2008Source originale
En cas d’aliénation de munitions ou d’éléments de munitions d’une arme, l’aliénateur doit vérifier qu’aucun des motifs visés à l’art. 8, al. 2, LArm ne s’oppose à l’aliénation.
L’aliénateur peut conclure à l’absence de motif s’opposant à l’aliénation:
s’il n’y a pas d’indice contraire, et
si l’acquéreur présente pour une arme donnée une autorisation exceptionnelle ou un permis d’acquisition qui lui a été délivré il y a moins de deux ans ou une carte européenne d’arme à feu en cours de validité.
Si les circonstances font douter l’aliénateur que les conditions permettant l’aliénation soient remplies, il doit exiger de l’acquéreur un extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers établi trois mois au plus avant l’aliénation ou demander, avec l’accord écrit de l’acquéreur, les informations nécessaires aux autorités ou aux personnes compétentes.
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