(art. 25, al. 2bis, LArm)
- L’OCA peut, sur demande, délivrer une autorisation commune aux tireurs sportifs reconnus par une fédération nationale ou internationale et participant ensemble à une manifestation de tir sportif nationale ou internationale pour l’introduction provisoire d’armes de chasse, d’armes de sport et des munitions afférentes dans le trafic des voyageurs, sans demander les documents visés à l’art. 39, al. 1, let. a, b et d, s’il n’y a pas lieu de penser qu’ils pourraient mettre en danger la sécurité intérieure ou publique de la Suisse.
- La demande doit être remise à l’OCA par l’organisateur de la manifestation, au nom des participants visés à l’al. 1, au moyen du formulaire prévu à cet effet.
- La procédure d’autorisation simplifiée visée aux al. 1 et 2 peut également être appliquée:
- aux autorisations visées à l’art. 7, al. 2, LArm, les documents visés à l’art. 12, al. 3, let. a et c, de la présente ordonnance ne devant pas être fournis;
- aux tireurs sportifs mineurs.
- Si la procédure simplifiée est appliquée à des tireurs sportifs mineurs, chaque fédération doit désigner pour ses tireurs une personne majeure qui est responsable de la conservation sûre des armes. Les fédérations doivent également communiquer aux représentants légaux des tireurs le nom de cette personne.
- L’OCA ne peut appliquer la procédure d’autorisation simplifiée qu’avec l’accord préalable de l’autorité compétente du canton sur le territoire duquel la manifestation a lieu.
- L’art. 40, al. 3, s’applique à l’introduction provisoire sur le territoire suisse d’armes à feu dans le trafic des voyageurs par les tireurs sportifs d’un État Schengen.