514.541OArmFederal Council Ordinance12 déc. 2008Source originale
(art. 22b LArm)
Quiconque veut exporter des armes à feu, les munitions afférentes ou des éléments essentiels vers un État Schengen doit en informer l’OCA à l’aide du formulaire prévu à cet effet.
L’information doit contenir les indications suivantes:
le nom et l’adresse de toutes les personnes concernées;
le lieu de destination;
le nombre et le type d’armes, d’éléments essentiels d’armes ou de munitions, le fabricant, la désignation, le calibre et le numéro des armes;
le moyen de transport;
le jour d’expédition et le jour d’arrivée prévu.
L’OCA établit le document de suivi:
si un transport sûr peut être garanti;
si le requérant présente une attestation officielle de l’État de destination stipulant que le destinataire final est habilité à posséder les engins concernés, et
si le destinataire final joint, dans le cas d’un engin destiné à l’exportation soumis au régime de l’autorisation, la copie du permis d’acquisition d’armes délivré par l’autorité cantonale compétente, ou, dans le cas d’armes ou d’éléments essentiels d’armes visés à l’art. 10 LArm, la copie du contrat prévu à l’art. 11 LArm.1
Si les engins sont exportés par le titulaire d’une patente de commerce d’armes vers un lieu de destination où se trouve une personne habilitée à faire le commerce d’armes, les indications demandées à l’al. 2, let. d et e, et les documents demandés à l’al. 3, let. c, ne sont pas nécessaires.2
Si l’attestation visée à l’al. 4, let. b, ne peut être fournie, l’OCA peut en délivrer une.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1erjuil. 2016 (RO 2016 2117). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1erjuil. 2016 (RO 2016 2117). ↩
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