519.1OPers-PPOEFederal Council Ordinance1 août 2014Source originale
Le DDPS prend à sa charge les frais de voyage. Ceux-ci sont calculés conformément aux art. 45, 46 et 47, al. 1, de l’ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération1.
Il ne prend à sa charge aucuns frais de voyage s’il existe une possibilité de transport gratuit.