Les personnes astreintes sont en principe à la disposition de leur canton de domicile. Elles peuvent, avec l’accord des cantons concernés, être attribuées à un autre canton.
Le canton auquel une personne astreinte est attribuée statue sur l’incorporation.
3 et4. …1
Footnotes
Abrogés par le ch. I de la LF du 21 mars 2025, avec effet au 1erjanv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.