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Commentaires: Art. 36 | Omnilex
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LPPCi · Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile
Art. 36
Art. 35
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Art. 36
Art. 35
Art. 37
520.1
LPPCi
Federal Act
1 janv. 2021
Source originale
Les personnes astreintes non incorporées sont enregistrées dans une réserve nationale de personnel et ne suivent pas d’instruction.
En cas de besoin, elles peuvent être mises à la disposition d’un canton et y être incorporées.
Nul ne peut faire valoir un droit à être incorporé et à effectuer un service de protection civile.
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