Les cantons convoquent les personnes astreintes aux services d’instruction et aux cours de perfectionnement visés aux art. 49 à 52 ainsi qu’aux cours de répétition visés à l’art. 53. Ils règlent les modalités de la convocation.
L’OFPP édicte des directives concernant la convocation aux services d’instruction et aux cours de perfectionnement visés à l’art. 54, al. 2 à 4.1
Les convocations doivent parvenir aux personnes astreintes au moins six semaines avant le début des services.
Les demandes de report de service doivent être adressées à l’organe chargé de la convocation.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216). ↩
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