Les contrôles relatifs aux personnes astreintes incombent aux cantons. Ils sont effectués au moyen du système d’information sur le personnel de l’armée et de la protection civile (SIPA).
L’OFPP contrôle:
le respect des durées maximales fixées aux art. 43 et 49 à 53;
la compatibilité avec les tâches de la protection civile des interventions en faveur de la collectivité au sens de l’art. 53, al. 3.
En cas de dépassement des durées maximales fixées aux art. 43 et 49 à 53, l’OFPP ordonne au canton concerné de ne plus convoquer les personnes en question et informe la Centrale de compensation.
Le Conseil fédéral définit l’étendue des contrôles visés à l’al. 1. Il peut édicter des réglementations d’ordre administratif et technique concernant l’utilisation du SIPA.
Il règle la procédure de contrôle visée à l’al. 2.
Footnotes
Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2025, avec effet au 1erjanv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.