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Commentaires: Art. 57 | Omnilex
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LPPCi · Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile
Art. 57
Art. 56
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Art. 57
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520.1
LPPCi
Federal Act
1 janv. 2021
Source originale
Les propriétaires d’immeubles et les locataires sont tenus de mettre en œuvre les mesures qui leur sont prescrites.
Lorsque l’ordre est donné d’occuper les abris, ils mettent gratuitement les places excédentaires à la disposition de la protection civile.
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