Lorsque des biens culturels sont menacés par des conflits armés, des catastrophes ou des situations d’urgence, la Confédération peut mettre à disposition un refuge au sens de l’art. 2, let. c, si la garde en dépôt à titre fiduciaire desdits biens culturels est placée sous le patronage de l’Unesco.
Le Conseil fédéral peut conclure à cet effet des traités internationaux. Ces traités règlent:
les modalités et les conditions du transport des biens culturels;
la protection, la conservation et l’entretien des biens culturels;
l’accessibilité aux biens culturels;
les modalités et les conditions de l’exposition et de l’étude des biens culturels;
la durée du dépôt;
les modalités et les conditions du retour des biens culturels à l’État d’origine;
la prise en charge des coûts du transport, de l’assurance, du dépôt et de la conservation des biens culturels;
l’assurance des biens culturels;
la responsabilité à l’égard des biens culturels;
le droit applicable;
le tribunal compétent.
Les tiers ne peuvent faire valoir aucun droit tant que les biens culturels se trouvent en Suisse.
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