La Confédération prend en charge:
- les frais relatifs à l’accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu des art. 3 et 4;
- les frais que lui occasionnent son concours en qualité de puissance protectrice, la participation à la surveillance internationale des transports de biens culturels et l’accomplissement de tâches de contrôle international au sens de la convention;
- la rémunération et les frais du commissaire général aux biens culturels, des inspecteurs, des experts et des délégués des puissances protectrices au sens de l’art. 10 du règlement d’exécution.