Le plafond des dépenses totales devant être approuvées dans le budget selon l’art. 126, al. 2, de la Constitution correspond au produit des recettes estimées et du facteur conjoncturel.
L’estimation des recettes ne tient pas compte des recettes extraordinaires. Sont notamment réputées telles les recettes extraordinaires provenant d’investissements, de patentes ou de concessions.
Le facteur conjoncturel correspond au quotient de la valeur tendancielle du produit intérieur brut réel, déterminée selon un lissage du produit intérieur brut sur le long terme, et de la valeur probable du produit intérieur brut réel, pour l’exercice budgétaire considéré.
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