Les unités administratives peuvent constituer des réserves:
lorsque, en raison de retards liés à un projet, leurs enveloppes budgétaires ou les crédits hors enveloppes accordés en vertu de l’art. 30a , al. 5, n’ont pas été utilisés ou ne l’ont pas été entièrement;
lorsqu’elles atteignent pour l’essentiel les objectifs en matière de prestations et:
1. qu’elles réalisent des revenus supplémentaires nets provenant de prestations supplémentaires non budgétisées, ou
2. qu’elles enregistrent des charges ou des dépenses d’investissement inférieures à celles prévues au budget en optimisant la fourniture de prestations.
L’Assemblée fédérale se prononce sur la constitution de réserves avec le compte d’État.
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