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Commentaires: Art. 39 | Omnilex
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LFC · Loi sur les finances de la Confédération
Art. 39
Art. 38
Art. 40
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Art. 39
Art. 38
Art. 40
611.0
LFC
Federal Act
1 mai 2006
Source originale
Le Conseil fédéral prend les mesures permettant de:
protéger la fortune de la Confédération;
garantir l’utilisation adéquate des fonds conformément aux principes énoncés à l’art. 12, al. 4;
prévenir ou déceler des erreurs et des irrégularités dans la tenue des comptes;
garantir la régularité de la tenue des comptes et la fiabilité des rapports.
Il tient compte des risques encourus et du rapport coût-utilité.
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