Les unités administratives suivantes peuvent fournir des prestations commerciales à des tiers en vertu de la présente loi:
la Centrale des voyages de la Confédération;
le Centre de services informatiques du Département fédéral de justice et police;
l’Office fédéral des constructions et de la logistique;
l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication.
Une unité administrative bénéficiant d’une autorisation peut fournir des prestations commerciales si les conditions suivantes sont remplies:
elles sont liées étroitement aux tâches principales de l’unité administrative;
elles n’entravent pas l’exécution des tâches principales de l’unité administrative;
elles n’exigent pas d’importantes ressources matérielles et humaines supplémentaires.
Les prestations commerciales sont fournies à des prix permettant au moins de couvrir les coûts calculés sur la base d’une comptabilité analytique. Le département compétent peut autoriser des dérogations pour certaines prestations à condition qu’elles n’entrent pas en concurrence avec le secteur privé.
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