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Commentaires: Art. 47 | Omnilex
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LFC · Loi sur les finances de la Confédération
Art. 47
Art. 42 à 46
Art. 48
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Art. 47
Art. 42 à 46
Art. 48
611.0
LFC
Federal Act
1 mai 2006
Source originale
Les comptes annuels de la Confédération doivent fournir une présentation conforme à la réalité de l’état de la fortune, des finances et des revenus.
Leur établissement repose sur les principes suivants garantissant la régularité de la tenue des comptes:
la pertinence;
la fiabilité;
la clarté;
le respect des délais;
le produit brut;
la vérifiabilité;
la permanence des méthodes comptables.
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