L’AFF répond, sous réserve de dispositions spéciales, de l’organisation uniforme de la comptabilité et des opérations de paiement ainsi que de la gestion des postes du bilan dans l’administration fédérale.
L’AFF est habilitée:
a. en vue de recouvrer des créances contestées ou de faire rejeter des prétentions pécuniaires non fondées, à représenter la Confédération:
1. devant les tribunaux civils et les tribunaux arbitraux,
2. lors du dépôt de conclusions civiles,
3. en matière de droit de la poursuite pour dettes et de la faillite;
b. à renoncer au recouvrement de créances contestées si celui-ci paraît voué à l’échec ou si le coût est disproportionné par rapport au montant litigieux;
c. à demander des informations sur le revenu et la fortune de débiteurs défaillants aux autorités compétentes, y compris aux autorités fiscales fédérales, cantonales et communales, afin de faire valoir des prétentions de droit public.1
Faute de pouvoir obtenir un meilleur résultat pour la Confédération, l’AFF peut, indépendamment de dispositions spéciales:
approuver des concordats;
remettre à des débiteurs des actes de défaut de biens et des certificats d’insuffisance de gage au-dessous de leur valeur nominale.2
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 5003;FF 2009 6525). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 5003;FF 2009 6525). ↩
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