LʼOFDF accorde à des produits originaires, sans présentation de preuves d’origine, la taxation préférentielle au sens d’un des accords de libre-échange cités à lʼannexe 1 à lʼordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 11ou à lʼannexe 1 à lʼordonnance du 27 juin 1995 sur le libre-échange 22:
s’il s’agit d’un envoi de particulier à particulier;
si la valeur totale des produits originaires faisant partie de lʼenvoi n’excède pas 1000 francs;
si l’envoi nʼest pas de nature commerciale;
si la personne assujettie à lʼobligation de déclarer affirme que les conditions de l’octroi de préférences tarifaires sont réunies et qu’il n’existe aucun doute quant à la véracité de cette déclaration, et
si l’accord de libre-échange concerné n’en dispose pas autrement.
La renonciation à la présentation dʼune preuve dʼorigine pour les produits originaires dʼun des pays ou des territoires cités à lʼannexe 1 à lʼordonnance du 16 mars 2007 sur les préférences tarifaires3est régie par lʼordonnance du 30 mars 2011 relative aux règles dʼorigine4.