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Commentaires: Art. 81 | Omnilex
Law
/
Art. 81
Art. 80a
Art. 82
Art. 81
631.01
OD
Federal Council Ordinance
1 mai 2007
Source originale
(art. 25, al. 4, LD)
La personne assujettie à l’obligation de déclarer a le droit:
de demander des renseignements sur ses droits et ses devoirs;
de consulter les prescriptions pour autant qu’elles ne soient pas destinées à l’usage interne de l’administration;
d’examiner la marchandise, de la peser ou d’en prélever un échantillon.
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