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Commentaires: Art. 37 | Omnilex
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OD-OFDF · Ordonnance de l’OFDF sur les douanes
Art. 37
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631.013
OD-OFDF
Federal Office Ordinance
1 mai 2007
Source originale
(art. 40, al. 3, LD)
La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit procéder à l’enlèvement des marchandises au plus tard le jour ouvrable suivant leur libération.
Sur demande, le bureau de douane peut prolonger le délai si ses conditions d’exploitation le permettent.
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