631.013OD-OFDFFederal Office Ordinance1 mai 2007Source originale
(art. 28, al. 2, LD)
La Direction générale des douanes (DGD) autorise la personne assujettie à l’obligation de déclarer qui le demande par écrit à utiliser le système «e-dec», le système «NCTS» ou les deux systèmes pour établir la déclaration en douane électronique si cette personne:
a son siège ou son domicile sur le territoire douanier;
dispose de l’équipement informatique nécessaire;
fournit une sûreté pour les redevances présumées, et
garantit le déroulement réglementaire de la procédure, notamment en ce qui concerne la sécurité des données.
La DGD peut autoriser une personne assujettie à l’obligation de déclarer qui a son siège ou son domicile dans une région frontalière du territoire douanier étranger à utiliser le système «e-dec» pour établir la déclaration en douane d’importation si cette personne remplit les conditions énoncées à l’al. 1, let. b à d, et:
dispose d’un domicile de notification sur le territoire douanier, et
veille à ce que l’OFDF puisse accéder à partir du territoire douanier aux données et documents devant être conservés conformément aux art. 94 à 98 OD.
La DGD peut autoriser une personne assujettie à l’obligation de déclarer qui a son siège ou son domicile sur le territoire douanier étranger à utiliser le système «e‑dec» et l’interface «Exportation» du système «NCTS» pour établir la déclaration en douane d’exportation si cette personne remplit les conditions énoncées à l’al. 1, let. b et d, et:
dispose de locaux dans le périmètre d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés, et
veille à ce que l’OFDF puisse accéder à partir du territoire douanier aux données et documents devant être conservés conformément aux art. 94 à 98 OD.
Si la DGD autorise la personne assujettie à l’obligation de déclarer à effectuer la déclaration en douane au moyen du système «e-dec», du système «NCTS» ou des deux systèmes, cette personne doit déclarer les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement en douane au moyen de ces systèmes. D’autres formes de déclaration ne sont autorisées que si l’OFDF ne peut pas offrir la déclaration en douane au moyen de ces systèmes.
Pour les déclarations en douane de transit, l’al. 1, let. a, n’est pas applicable.
Au plus tard dix jours après réception de l’intégralité des pièces justificatives, la DGD statue sur l’acceptation de la demande et attribue le cas échéant un numéro d’entreprise à la personne assujettie à l’obligation de déclarer.1
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’AFD du 23 juin 2014, en vigueur depuis le 1eraoût 2014 (RO 2014 2307). ↩
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