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Art. 27

641.101OTFederal Council Ordinance1 juil. 1974Source originale
  1. Est considérée comme assurance de corps de véhicule au sens de l’art. 22, let. k, LT, toute assurance contre le risque de dommages quelconques causés au véhicule ou le risque de vol de celui-ci.1
  2. La prime de l’assurance de corps des aéronefs n’est pas soumise au droit, conformément à l’art. 22, let. k, LT, lorsque le poids de l’aéronef dépasse 5 700 kg.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe de l’O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 1ersept. 2023 (RO 2023 305).

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