Dans les 30 jours après l’expiration de chaque trimestre de l’exercice, l’assureur doit payer spontanément à l’AFC, selon un relevé établi sur formule officielle, le droit pour les primes encaissées pendant cette période (art. 23 LT); le relevé indiquera séparément le montant des primes pour les différentes branches d’assurance. La répartition suivant les branches d’assurance s’étend aussi aux assurances combinées lorsque les éléments composant la prime font l’objet de taux différents. Lorsque la facture de prime d’assurance inclut des créances qui relèvent d’obligations légales d’un canton ou de la Confédération et qui ne font pas partie de la prime d’assurance, elles doivent être indiquées et nommées de façon univoque et séparée; lorsque cette exigence n’est pas remplie le droit de timbre est dû sur le montant total.1
Si une assurance est entreprise en commun par plusieurs assureurs (coassurance), chaque assureur doit payer le droit selon l’al. 1 pour la partie de la prime qui le concerne. Toutefois, si tous les participants au contrat de coassurance sont des assureurs soumis à la surveillance de la Confédération ou des assureurs suisses de droit public, l’apériteur de la coassurance doit acquitter la totalité du droit.2
Dans les trente jours suivant l’expiration de chaque trimestre, le preneur d’assurance suisse assujetti au droit (art. 25, 2ephrase, LT) doit le payer spontanément à l’AFC, au moyen d’une formule officielle, pour les primes versées pendant cette période.
Pour éviter des complications disproportionnées, l’AFC peut permettre ou instituer une procédure d’acquittement du droit dérogeant aux al. 1 et 3.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2008 5073). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 mai 2006, en vigueur depuis le 1erjuil. 2006 (RO 2006 2349). ↩
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