641.411.1OIBFederal Council Ordinance1 juil. 2007Source originale
(art. 28 LIB)
Le fabricant doit stocker la bière conditionnée de telle façon que les contrôles de l’OFDF soient possibles sans restrictions.
Il doit tenir des relevés relatifs aux mouvements de matières premières à brasser et à leur consommation, à la fabrication de la bière, à l’entreposage, au conditionnement de la bière et à la remise de la bière non finie et finie. L’OFDF peut prescrire la forme de ces relevés.
Le fabricant doit déterminer les stocks de matières premières à brasser et de bière non finie et finie disponibles dans l’unité de fabrication à la fin de l’année brassicole ou de l’année civile et les annoncer sur formulaire officiel à l’OFDF dans le mois qui suit.
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