l’importation de véhicules automobiles admis en franchise de droits de douane du fait de circonstances particulières;
l’importation de véhicules automobiles pour lesquels l’assujettissement au paiement des droits de douane est supprimé à des conditions déterminées;
la livraison directe à l’étranger de véhicules automobiles fabriqués en Suisse ou la livraison de véhicules automobiles fabriqués en Suisse qui, à l’importation, seraient admis en franchise de droits de douane en vertu de la lettre a;
l’importation et la livraison de véhicules automobiles exonérés de l’impôt en vertu d’accords internationaux;
1 l’importation et la livraison de véhicules automobiles soumis à la redevance sur le trafic des poids lourds en vertu de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds^2^.
Le Conseil fédéral peut faire bénéficier les véhicules automobiles électriques d’une exonération totale ou partielle de l’impôt.
Le Conseil fédéral fixe les modalités d’application.
Footnotes
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1eraoût 2016 (RO 2016 2429;FF 2015 2657). ↩