Un allégement fiscal est accordé sur demande pour les carburants renouvelables lorsque sont remplies les conditions suivantes:
depuis la production des matières premières jusqu’à leur utilisation, les carburants renouvelables émettent sensiblement moins de gaz à effet de serre que l’essence fossile;
depuis la production des matières premières jusqu’à leur utilisation, les carburants renouvelables ne nuisent globalement pas à l’environnement de façon notablement plus élevée que l’essence fossile;
la production des matières premières n’a pas nécessité de changement d’affectation de surfaces présentant un important stock de carbone ou une grande diversité biologique;
la production des matières premières a eu lieu sur des surfaces acquises légalement;
les carburants renouvelables ont été produits dans des conditions socialement acceptables.
Les conditions fixées à l’al. 1, let. a à d, sont dans tous les cas réputées remplies pour les carburants renouvelables fabriqués conformément aux techniques les plus récentes qui sont obtenus à partir de déchets et de résidus de production biogènes.
Outre les conditions fixées à l’al. 1, le Conseil fédéral peut prévoir que la production des carburants renouvelables ne doit pas se faire au détriment de la sécurité alimentaire. Il tient compte des normes internationalement reconnues.
Le Conseil fédéral fixe l’ampleur de l’allégement fiscal en tenant compte de la compétitivité des carburants renouvelables par rapport aux carburants d’origine fossile.
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